737.22.0.12. Dans le présent titre, l’expression :«travailleur agricole étranger», pour une année d’imposition, désigne un particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année et qui détient un permis de travail valide que l’autorité canadienne compétente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) lui a délivré dans le cadre d’un programme fédéral reconnu ;
«programme fédéral reconnu» désigne l’un des programmes suivants du gouvernement du Canada :a) le Programme des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique ;
b) le Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ;
c) le Projet pilote pour embaucher des travailleurs étrangers pour des postes requérant un diplôme d’études secondaires ou une formation en milieu de travail ;
«revenu de travail», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un travailleur agricole étranger, relativement à un emploi qu’il occupe au Québec dans le cadre d’un programme fédéral reconnu, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire qu’il a reçu dans l’année en raison ou à l’occasion de cet emploi ;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.